Règle 51.05

Rétractation des aveux – Actes de procédure

Stickel v. Lezzaik, 2015 ONSC 4659, 2015 CarswellOnt 11051, 77 C.P.C. (7th) 401 (C.S.J.)

Selon la règle 51.05, il incombe à la partie qui demande à rétracter l’aveu de démontrer que la partie adverse ne sera pas lésée. En l’espèce, le tribunal a autorisé la rétractation d’un aveu selon lequel un des défendeurs était employeur d’un autre défendeur.