Règle 53 – PREUVE AU PROCÈS

Points saillants

Experts-témoins. […] De façon plus définitive, dans Westerhof v. Gee Estate, 2015 ONCA 206, 2015 CarswellOnt 3977, 124 O.R. (3d) 721, 47 C.C.L.I. (5th) 246, 384 D.L.R. (4th) 343, 77 M.V.R. (6th) 181, 331 O.A.C. 129, [2015] O.J. No. 1472; motifs complémentaires publiés à 2015 ONCA 456, 2015 CarswellOnt 9294; autorisation d’appel refusée (29 octobre 2015), Doc. 36451; 2015 CarswellOnt 16499, 2015 CarswellOnt 16500 (C.S.C.); autorisation d’appel refusée (29 octobre 2015), Doc. 36445, 2015 CarswellOnt 16501, 2015 CarswellOnt 16502 (C.S.C.), la Cour d’appel a conclu que la règle 53.03 ne s’applique pas à l’opinion d’un tiers témoignant à titre d’expert, comme dans le cas d’un médecin traitant, qui s’est fait une opinion pertinente à partir des observations qu’il a faites ou des examens qu’il a menés personnellement quant à l’objet du litige mais à une fin autre que le litige.

Jurisprudence récente. Dans la décision Cormack v. Chalmers, 2015 ONSC 5599, 2015 CarswellOnt 13944, 79 C.P.C. (7th) 434 (C.S.J.), le tribunal a caviardé des éléments de preuve afin de respecter la Loi de 2009 sur la présentation d’excuses.

Dans l’affaire Chandra v. Canadian Broadcasting Corporation, 2015 ONSC 4063, 2015 CarswellOnt 9581, 72 C.P.C. (7th) 268 (C.S.J.), un témoin est décédé de façon inattendue, de sorte que le tribunal a admis l’affidavit que le témoin avait produit à l’occasion de la présentation d’une motion antérieure.

Quatre affaires récentes portent sur les témoignages d’experts. Dans la décision Canadian Broadcasting Corp. v. Ontario (Attorney General), 2015 ONSC 3131, 2015 CarswellOnt 11443, 127 O.R. (3d) 268, 340 C.R.R. (2d) 129 (C.S.J.), le tribunal a refusé d’accepter d’entendre en tant que « témoin expert participant » une professeure de journalisme qui appuyait l’instance, qui n’avait pas signé le formulaire 53 et qui n’avait pas pris part aux événements. Relativement à la portée des témoignages admissibles quand il s’agit d’experts, dans 417 Infiniti Nissan Ltd. v. Nissan Canada Inc., 2015 ONSC 4667, 2015 CarswellOnt 11536, 77 C.P.C. (7th) 284 (C.S.J.), le tribunal a autorisé un expert à témoigner sur des avis exprimés dans un rapport supplémentaire signifié pendant une pause dans l’instruction, jugeant qu’il n’y avait là rien d’inéquitable et que le permettre ne revenait pas à lui tendre un piège. Dans Hayes v. Symington, 2015 ONSC 7362, 2015 CarswellOnt 17934 (C.S.J.), le tribunal a refusé de restreindre le nombre de témoins experts à un seul par partie, tout en reconnaissant qu’il pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser des témoignages dont l’effet préjudiciable l’emporterait sur la valeur probante.

La question de la preuve obtenue par surveillance est traitée dans la décision Bishop-Gittens v. Lim, 2015 ONSC 3553, 2015 CarswellOnt 8305, 127 O.R. (3d) 74, 74 C.P.C. (7th) 396, 82 M.V.R. (6th) 283, [2015] O.J. No. 2861 (C.S.J.), une affaire dans laquelle le tribunal a autorisé la production de preuves obtenues par surveillance et sur support vidéo qui avaient été communiquées incorrectement, sous réserve de conditions prévoyant un ajournement et des dépens. Enfin, dans Joffe v. Alves (23 novembre 2015), Doc. Newmarket CV13-00114534, 2015 CarswellOnt 20756 (C.S.J.), un cas de chute accidentelle, le tribunal a exclu un rapport d’analyse urinaire qui faisait état de la présence de traces de cocaïne, au motif que le rapport n’avait pas été préparé aux fins de production devant le tribunal et que la continuité de la preuve n’avait pas été préservée.

Anciennes règles : Règles 232, 254, 267a, 268 et 272 à 275.