Règle 62 – APPELS DES ORDONNANCES INTERLOCUTOIRES ET AUTRES APPELS PRÉSENTÉS DEVANT UN JUGE

Points saillants

Jurisprudence récente. Plusieurs décisions récentes de tribunaux d’appel traitent de la distinction entre « définitif » et « interlocutoire ». Dans Meisels v. Lawyers Professional Indemnity Co., 2015 ONCA 406, 2015 CarswellOnt 8558, 126 O.R. (3d) 448, 28 C.B.R. (6th) 286, 336 O.A.C. 67, [2015] O.J. No. 2960, la Cour a conclu qu’une ordonnance déclarant que la partie requérante avait le droit de présenter une requête avait pour effet de priver la partie intimée d’un moyen de défense au fond, et qu’elle était par conséquent définitive. Dans Ontario Psychological Assn. v. Mardonet, 2015 ONCA 883, 2015 CarswellOnt 18957, 128 O.R. (3d) 637, la Cour a jugé qu’une ordonnance annulant les avis d’interrogatoire des parties était une ordonnance interlocutoire. Dans l’affaire Walchuck Estate v. Houghton, 2015 ONCA 862, 2015 CarswellOnt 18792, la Cour a conclu qu’une ordonnance ajournant une audience était une ordonnance définitive parce qu’elle tranchait définitivement une question de droit, et a fait remarquer que, dans certains cas, ce sont les motifs de la décision qui permettent d’établir si une ordonnance est définitive ou interlocutoire. Enfin, dans Catalyst Capital Group Inc. v. Moyse, 2015 ONCA 784, 2015 CarswellOnt 17374, 127 O.R. (3d) 625, la Cour a conclu qu’une ordonnance rejetant une motion pour outrage était une ordonnance interlocutoire.